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Sahra Wagenknecht


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08/09/2008

Incidences de l'arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire Ruffert

Réponse de la Commmission Européenne du 8 de septembre au question écrite, posée par Sahra Wagenknecht à la Commission Européenne au 7 juillet 2008

Question écrite, posée par Sahra Wagenknecht à la Commission Européenne au 7 juillet 2008

1. La Commission ne partage-t-elle pas la crainte que l'arrêt concernant l'affaire Ruffert ne favorise la délocalisation d'entreprises vers des pays où les salaires sont plus bas et le niveau social moins élevé et, si tel est le cas, qu'envisage-t-elle pour empêcher cette situation?

2. Quelles incidences la Commission pense-t-elle que l'égalité de traitement des entreprises autochtones et des entreprises étrangères aura sur l'attribution de contrats publics? Le fait que les entreprises d'autres États membres de l'UE doivent respecter uniquement les dispositions minimales de la directive sur le détachement des travailleurs ne représente-t-il pas une discrimination à l'égard des entreprises autochtones?

3. La Commission estime-t-elle nécessaire d'agir en faveur de la création d'un cadre juridique européen qui permette de considérer les lois nationales sur le respect des conventions collectives comme étant conformes au droit européen?

4. Que pense la Commission du rapport entre la directive sur le détachement des travailleurs et les directives relatives à la passation de marchés sur le plan de la validité des clauses sur le respect des conventions collectives? La directive sur le détachement des travailleurs prévaut-elle sur les directives sur la passation de marchés, ou au contraire, s'agissant de la validité des clauses sur les conventions collectives, les directives relatives aux passations de marchés supplantent-elles, en tant que lex specialis, la directive sur le détachement des travailleurs?

5. La Commission partage-t-elle l'avis selon lequel l'arrêt concernant l'affaire Ruffert est en contradiction avec la Convention de l'Organisation internationale du travail sur les clauses de travail dans le cadre de contrats publics (convention no 94 de l'OIT)? Suite à l'arrêt concernant l'affaire Ruffert, le gouvernement allemand a-t-il toujours la possibilité de ratifier la convention 94 de l'OIT?

Réponse de Commissaire du Marché Interieure, Charlie Mc Creevy, au nom de la Commission Européenne, du 8 septembre 2008

  1. La Commission ne dispose pas d'indications que lárrêt de la Cour de Justice Européenne (CJE) dans le cas Rüffert (C-346/06) menera à la relocation d'emplois vers des pays à salaires et niveaux sociaux plus réduits. Lárrêt touche un cas très spécifique où des agents de services étrangers par des prescriptions juridiques régionales dans le domaine de l'allocation publique des contrats sont obligés à s'en tenir, dans l'exécution de contrats publics, aux conditions de travail non-stipulées dans des contrats collectifs locaux déclarés généralement valables, bien qu'il y ait, en Allemagne, la possibilité de déclarer des contrats collectifs comme généralement valables.
  2. La Commission ne pense pas que lárrêt Rüffert aura des effets ou des conséquences concrets sur le principe de l'égal traitement et la liberté de discrimination de travailleurs étrangers. En ce qui concerne une discrimination de ses propres citoyenNes le législateur national (régional dans ce cas) est libre de décider s'il/elle devrait ou voudrait changer les prescriptions juridiques incompatibles avec la liberté de service communautaire aussi en vue de cas purement internes.

    En vue des explications précédentes et le fait que suivant les directives sur les contrats publics,1 les clients publics ont déjà le droit de stipuler des conditions spéciales si ces conditions se trouvent en accord avec la loi communautaire, la commission ne voit pas de nécéssité de passer des prescriptions juridiques à l'échelle européenne suivant lesquelles les clauses de fidélité au contrat collectif saisi par lárrêt Rüffert de la CJE pourront être considérées conformes avec la loi communautaire.

    Comme déjà dit les clients publics suivant les directives sur les contrats publics2 ont déjà le droit de stipuler des conditions spéciales pour l'éxécution d'un contrat où des considérations sociales peuvent aussi être prises en compte si ces conditions (ainsi que l'allocation du contrat public en général) et leur réalisation se trouvent en accord avec la loi communautaire. Dans l'allocation des contrats il faut donc respecter les libertés garanties dans les Traités européennes, dont aussi le principe de la liberté de services, qui devrait à son tour être harmonisée par la directive d'envoi avec la nécéssité de garantir la protection des droits des travailleurs qui sont envoyés temporairement dans un autre pays-membre pour rendre leurs services.

    En vue des réflexions précédentes et prenant compte de la réponse à la question 2, il ne se pose donc pas dans le cas ci-soumis la question laquelle des directives jouirait de précédence ou correspondrait à une "lex specialis".
  3. L'accord OMT No. 94 sur des clauses de protection du travail dans des contrats publics auquel M. la Députée se réfère, fut passé en 1949 par l'Organisation Mondiale du Travail (OMT) et ratifié par 10 pays-membres de l'Union européenne. Comme l'Allemagne n'a pas ratifié cet accord, la cour ne devait pas s'occuper dans le cas ci-soumis de la question d'une applicabilité possible de l'accord OMT No. 94.

    1Directive 2004/17/CE du Parlement européens et du Conseil du 31 mars 2004 sur la coordination de l'accord de suppléments par des clients publics dans le domaine de l'approvisionnement en eau, énergie et services de transport ainsi que des services postaux (AB1.L134 du 30 avril 2004); directive 2004/18/CE du Parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 sur la coordination de la procédure sur l'allocation de contrats de construction publique, de livraisons et de services (AB1.L134 du 30 avril 2004).

    2Voir aussi la communication de la commission sur l' interprétation de la loi communautaire d'allocation de contrat et les possibilités pour prendre en compte de considérations sociales dans l'allocation de contrats publics, COM (2001) 566 final du 15 octobre 2001.





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